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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 7 du 2012-11-06 au 2017-05-17 :


Note marginale :Production

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;

    • a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,

      • (ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);

    • b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,

      • (ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,

      • (iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,

      • (iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),

      • (v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,

      • (vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • Note marginale :Circonstances

    (3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :

    • a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;

    • b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;

    • c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

    • d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.

  • 1996, ch. 19, art. 7
  • 2012, ch. 1, art. 41

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