Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (L.C. 2008, ch. 28, art. 121)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
L.C. 2008, ch. 28, art. 121
Sanctionnée 2008-06-18
Loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
[Édictée par l’article 121 du chapitre 28 des Lois du Canada (2008); loi, à l’exception de l’alinéa 4a), en vigueur le 20 juin 2008, voir TR/2008-76; alinéa 4a) en vigueur le 23 septembre 2010, voir TR/2010-74.]
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
« vérificateur général »
“Auditor General”
« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.
CONSTITUTION DE L’OFFICE
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Siège social
(4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Lois non applicables
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application
(7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.
- 2008, ch. 28, art. 121 « 3 »;
- 2009, ch. 23, art. 314.
