Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (L.C. 2008, ch. 28, art. 121)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
34. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et au président du Conseil du Trésor. Il met aussi le rapport à la disposition du public.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le rapport annuel est renvoyé automatiquement devant tout comité parlementaire désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’Office.
Note marginale :Contenu
(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office prévus à l’article 27;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 28;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;
g) un sommaire des principes, normes et méthodes en matière de placement établis en application de l’alinéa 7a) et une étude sur les placements détenus par l’Office au regard de ses principes en matière de placement;
h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7d);
i) le rapport de tout examen spécial établi au titre de l’article 31;
j) les renseignements exigés par le ministre.
Rapport sur la fixation du taux de cotisation
Note marginale :Rapport
35. Le jour où il fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’Office rend public un rapport contenant les éléments suivants :
a) le taux de cotisation;
b) une analyse détaillée à l’appui du taux;
c) les renseignements communiqués par l’actuaire en chef au titre du paragraphe 14(3);
d) les renseignements communiqués par le ministre au titre du paragraphe 66.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) les autres renseignements qu’il a pris en compte pour la fixation du taux.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
36. Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les placements que l’Office peut faire;
b) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements;
c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
