Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (L.C. 2008, ch. 28, art. 121)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Président du conseil d’administration

Note marginale :Désignation
  •  (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à titre de président du conseil d’administration.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le président est désigné à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil juge indiqué; son mandat est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (4) Il préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.

  • Note marginale :Absence du président

    (5) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider celle-ci et exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (6) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner, après consultation du conseil d’administration, l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.

Dirigeants

Note marginale :Incompatibilité
  •  (1) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.

  • Note marginale :Cumul de postes

    (2) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

Président de l’Office

Note marginale :Nomination
  •  (1) Après consultation du ministre, le conseil d’administration nomme le président de l’Office en se fondant sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le président de l’Office est nommé pour le mandat que le conseil d’administration juge indiqué.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du conseil d’administration.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) Il assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il ne fait pas partie du conseil d’administration.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office ou de vacance de son poste, le président du conseil d’administration désigne toute personne compétente pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.