Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (L.C. 2008, ch. 28, art. 121)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Rapport
  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les énoncés suivants :

    • a) l’un précisant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 30(2), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;

    • b) l’autre précisant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié à une vérification interne.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.

  • Note marginale :Remise au conseil et au vérificateur général

    (4) Dans les dix jours suivant la réception du rapport, il en remet un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur général.

Note marginale :Examinateur
  •  (1) L’examen spécial prévu à l’article 30 est confié au vérificateur.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur, le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil d’administration par le ministre, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

  • Note marginale :Application de dispositions

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 135 et 137 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’article 29 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur général

    (4) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à lui.

RAPPORTS

États financiers trimestriels

Note marginale :Envoi au ministre
  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 27(6).

  • Note marginale :Mise à la disposition du public

    (2) Dans les sept jours suivant l’envoi des états financiers au ministre, l’Office met ceux-ci à la disposition du public.