Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (L.C. 2008, ch. 28, art. 121)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 28, art. 122

    Application

    122. Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127.

  • — 2008, ch. 28, art. 123

    Application

    123. Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.