Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

PARTIE XIII

RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS : SURINTENDANT

Surveillance

Relevés

Note marginale :Demande de renseignements

 L’association fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 180]

Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
  •  (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, l’association fournit au surintendant un relevé indiquant :

    • a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

    • d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de l’association ou de ses filiales et le poste qu’ils occupent;

    • e) le nom de chaque comité de l’association dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

    • f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de l’association.

  • Note marginale :Avis des changements

    (2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, l’association fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

 L’association transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

  • 1991, ch. 48, art. 433;
  • 2001, ch. 9, art. 325.
Note marginale :Registre des associations
  •  (1) Pour toute association, le surintendant fait tenir un registre contenant un exemplaire de l’acte constitutif de l’association et les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 432.

  • Note marginale :Forme du registre

    (2) Le registre peut être tenu :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Accès

    (3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 1991, ch. 48, art. 434;
  • 2001, ch. 9, art. 325.