Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Effectif minimal
  •  (1) L’effectif de l’association doit comporter :

    • a) soit au moins une association;

    • b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;

    • c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;

    • d) soit au moins deux confédérations non constituées dans la même province.

  • Note marginale :Cas où l’effectif n’est pas conforme

    (2) Si son effectif n’est pas conforme au paragraphe (1), l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

  • 1991, ch. 48, art. 50;
  • 1998, ch. 1, art. 384;
  • 2001, ch. 9, art. 265;
  • 2007, ch. 6, art. 144.
Note marginale :Privilège

 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

Note marginale :Interdiction

 Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.

  • 1991, ch. 48, art. 52;
  • 2001, ch. 9, art. 266.

PARTIE V

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Réunions

Note marginale :Réunion constitutive
  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant l’association, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’adhésion à l’association;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) conclure des conventions bancaires;

    • f) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de l’association — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 186(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Note marginale :Convocation d’une assemblée des associés
  •  (1) Dès que la réunion mentionnée au paragraphe 53(1) a eu lieu, les administrateurs de l’association convoquent une assemblée des associés.

  • Note marginale :Assemblée des associés

    (2) À leur première assemblée, les associés :

    • a) prennent des règlements administratifs;

    • b) élisent ou nomment des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nomment un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.