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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur (suite)

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances (suite)

Portée de l’entente

Note marginale :Portée de l’entente

 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières

Note marginale :Réclamations des non-membres

  •  (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

    (2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Exclusion des autres recours

    (3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

  • Note marginale :Mesures

    (4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    • b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

      • (i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      • (ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

      • (iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Examen des ententes

Note marginale :Définition de commissaire

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

  • Note marginale :Non application de l’article 45

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Note marginale :Examen et fixation

  •  (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

  • Note marginale :Copie et motifs

    (2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

PARTIE VII.2Demandes particulières à la Commission

Titulaires introuvables

Note marginale :Délivrance d’une licence

  •  (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

  • Note marginale :Modalités de la licence

    (2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

  • Note marginale :Droit du titulaire

    (3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.

  • Note marginale :Règlement

    (4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 24, art. 50

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Note marginale :Indemnité fixée par la Commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

  • Note marginale :Réserve

    (2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

  • Note marginale :Ordonnances intérimaires

    (3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 57

PARTIE VIIICopie pour usage privé

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

artiste-interprète admissible

artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

  • a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible performer)

auteur admissible

auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)

organisme de perception

organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)

producteur admissible

producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

  • a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;

  • b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. (eligible maker)

support audio

support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. (audio recording medium)

support audio vierge

support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording medium)

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2001, ch. 27, art. 240

Copie pour usage privé

Note marginale :Non-violation du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

    • a) vente ou location, ou exposition commerciale;

    • b) distribution dans un but commercial ou non;

    • c) communication au public par télécommunication;

    • d) exécution ou représentation en public.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Droit à rémunération

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

  • Note marginale :Application des paragraphes 13(4) à (7)

    (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Redevances

Note marginale :Obligation

  •  (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

    • a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

    • b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Forme et teneur

    (3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

    • a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • b) la période d’application du tarif proposé.

    Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

  • Note marginale :Publication

    (5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées

    (6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

  • Note marginale :Réponse aux oppositions

    (7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :

    • a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

    • b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

  • Note marginale :Modalités afférentes

    (8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

  • Note marginale :Désignation

    (8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

  • Note marginale :Publication du tarif homologué

    (9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

    • a) à l’organisme de perception;

    • b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

    • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

    • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

  • Note marginale :Auteurs, artistes-interprètes non représentés

    (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

  • Note marginale :Exclusion d’autres recours

    (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

    • b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

  • Note marginale :Représentant

    (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

 

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