Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Télécommunication
2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.
- 1997, ch. 24, art. 2.
Note marginale :Communication au public par télécommunication
2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1) c).
Note marginale :Restriction
(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1) c) et 3(1) f).
- 1997, ch. 24, art. 2;
- 2002, ch. 26, art. 1.
Note marginale :Location
2.5 (1) Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.
Note marginale :Intention du loueur
(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.
- 1997, ch. 24, art. 2.
