Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Obligations découlant de la loi
Note marginale :Non-violation
32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;
d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.
Note marginale :Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)
(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.
Note marginale :Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)
(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.
- 1997, ch. 24, art. 19.
Autres cas de non-violation
Note marginale :Actes licites
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;
c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.
Note marginale :Actes licites
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
Note marginale :Actes licites
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
- 1997, ch. 24, art. 19;
- 2012, ch. 20, art. 38.
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