Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Dommages-intérêts maximaux
38.2 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :
a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;
b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l’article 70.15.
Note marginale :Cas de plusieurs ententes ou tarifs
(2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.
- 1997, ch. 24, art. 20.
Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 39;
- 1997, ch. 24, art. 20.
Note marginale :Interdiction
39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.
Note marginale :Application de l’injonction
(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.
- 1997, ch. 24, art. 20.
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