Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales
  •  (1) Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en prescrire la démolition.

  • Note marginale :Inapplicabilité des articles 38 et 42

    (2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 40;
  • 1997, ch. 24, art. 21.

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.

« contourner »

“circumvent”

« contourner »

  • a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

  • b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure.

« mesure technique de protection »

“technological protection measure”

« mesure technique de protection » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

  • b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 41;
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9;
  • 1997, ch. 24, art. 22;
  • 2012, ch. 20, art. 47.
Note marginale :Interdiction
  •  (1) Nul ne peut :

    • a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;

    • b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

      • (i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;

    • c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :

      • (i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

  • Note marginale :Contournement de la mesure technique de protection

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.

  • 2012, ch. 20, art. 47.