Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIDroit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations (suite)

Droits des radiodiffuseurs

Note marginale :Droit d’auteur sur le signal de communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

    • a) de le fixer;

    • b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

    • c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

    • d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

    Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 21
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Réciprocité

Note marginale :Réciprocité

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Réciprocité

    (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

    • a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    • b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

  • Note marginale :Autres dispositions

    (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 239
  • 2012, ch. 20, art. 16

Durée des droits

Note marginale :Durée des droits : prestation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

    • a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

    • b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

  • Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore

    (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

  • Note marginale :Durée du droit : signal de communication

    (1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.

  • Note marginale :Durée du droit à rémunération

    (2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) à (2)

    (3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

    (4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

  • Note marginale :Droit de protection expiré

    (5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 23
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 36, art. 81
  • 2020, ch. 1, art. 29

Titularité

Note marginale :Titularité

 Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

  • a) sur sa prestation, l’artiste-interprète;

  • b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;

  • c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 24
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Note marginale :Cession

 Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 25
  • 1993, ch. 44, art. 62
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Note marginale :Prestation dans un pays membre de l’OMC

  •  (1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

    • b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Prestation avant le 1er janvier 1996

    (3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Durée de protection

    (5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

  • Note marginale :Cession

    (6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

    • a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

    • b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1993, ch. 44, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure

    (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure — exportation

    (2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

  • Note marginale :Exception

    (2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure : leçon

    (2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

    • f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).

  • Note marginale :Violation relative aux fournisseurs de services

    (2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.

  • Note marginale :Facteurs

    (2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

    • a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

    • b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

    • c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

    • d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

    • e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

    • f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

  • Note marginale :Planches

    (4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Représentation dans un but de profit

    (5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 44, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 20, art. 18
  • 2014, ch. 32, art. 3
 

Date de modification :