Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires
  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :

    • a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

    • b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

    • c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

    • d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11;
  • 1997, ch. 24, art. 40.
Note marginale :Application de la loi aux topographies
  •  (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

  • Note marginale :Programmes informatiques

    (2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

  • Note marginale :Définitions de « topographie » et « circuit intégré »

    (3) Pour l’application du présent article, « topographie » et « circuit intégré » s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • 1990, ch. 37, art. 33.

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

PARTIE VII

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

Commission du droit d’auteur

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 66;
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12;
  • 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A).