Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Prolongation
66.5 (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.
Note marginale :Décisions
(2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Note marginale :Décisions provisoires
66.51 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Note marginale :Modifications de décisions
66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12;
- 1988, ch. 65, art. 64;
- 1997, ch. 24, art. 42.
Note marginale :Règlement
66.6 (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;
c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;
d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Note marginale :Attributions générales
66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Assimilation
(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.
Note marginale :Décisions modificatives
(4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12;
- 2002, ch. 8, art. 131(F).
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