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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Réclamations des non-membres dans les cas de retransmission

  •  (1) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

    (2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Exclusion des autres recours

    (3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public, selon le cas.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    • b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

      • (i) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)a), de l’expiration de l’année pendant laquelle les redevances n’étaient pas exigibles,

      • (ii) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)b), de l’exécution en public,

      • (iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      • (iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

      • (v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.

  • 1997, ch. 24, art. 50

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