Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur les déclarations des personnes morales
L.R.C. (1985), ch. C-43
Loi prévoyant la divulgation de renseignements statistiques, notamment financiers, par les personnes morales exerçant une activité au Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les déclarations des personnes morales.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 1;
- 1998, ch. 26, art. 63.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« groupe lié »
“related group”
« groupe lié » Groupe de personnes dont chacune est unie à au moins une autre par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« période de rapport »
“reporting period”
« période de rapport » À l’égard d’une personne morale, l’exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de celle-ci.
- « syndicat »
« syndicat »[Abrogée, 1998, ch. 26, art. 64]
« union de fait »
“common-law partnership”
« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Note marginale :Résidence
(2) Dans la présente loi, sont comprises parmi les personnes résidant au Canada les personnes qui, à la date considérée, résidaient habituellement au Canada. Pour la détermination de la résidence d’une personne pour l’application de la présente loi, les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Personnes liées par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est le frère, la soeur ou le descendant de l’autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à un tiers uni à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée de droit ou de fait par l’autre ou par un tiers uni à l’autre par les liens du sang autrement qu’en qualité de frère ou soeur.
Note marginale :Personne morale mère, filiale, personne morale contrôlée
(4) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est la personne morale mère d’une autre si cette dernière est sa filiale;
b) une personne morale est la filiale d’une autre si cette dernière la contrôle;
c) une personne contrôle une personne morale si elle en détient, directement ou indirectement, ou en fait détenir pour son compte, autrement qu’à simple titre de garantie, des valeurs mobilières auxquelles sont attachés plus de cinquante pour cent des votes servant à élire les administrateurs.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 1;
- 1998, ch. 26, art. 64;
- 2000, ch. 12, art. 87.
