Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Note marginale :Non-respect du par. 8(3)
10. Quiconque fait défaut de donner suite à la demande visée au paragraphe 8(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe 9(2), que la personne morale ou toute autre personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- S.R., ch. C-31, art. 8;
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39.
PARTIE II
[Abrogée, 1998, ch. 26, art. 65]
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Renseignements disponibles pour consultation
16. Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 4 sont mis à la disposition du ministre de l’Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d’au plus un dollar pour chaque personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 16;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62;
- 1998, ch. 26, art. 66.
Note marginale :Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
« fonctionnaire »
“official”
« fonctionnaire » Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté ou y ont occupé un poste.
« personne autorisée »
“authorized person”
« personne autorisée » Toute personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. C-31, art. 15.
Note marginale :Divulgation interdite de renseignements protégés
18. (1) Sous réserve de l’article 19, tous les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 5 ou 6 sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :
a) communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un tel renseignement, appelé « renseignement protégé » au présent article et à l’article 19, obtenu en vertu de la présente loi;
b) permettre à qui que ce soit de consulter un état, une déclaration ou un autre document contenant des renseignements protégés obtenus en vertu de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Renseignements protégés — Poursuites judiciaires
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut être tenu, dans le cadre de poursuites judiciaires :
a) de témoigner au sujet de tout renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi;
b) de produire un état, une déclaration ou un autre document contenant un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 18;
- 1998, ch. 26, art. 67.
