Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures

Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance

 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :

  • a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;

  • b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

  • 1992, ch. 20, art. 109;
  • 2006, ch. 14, art. 8.
Note marginale :Recours en grâce

 La Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.

Note marginale :Échange de renseignements

 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.

Commissions provinciales des libérations conditionnelles

Note marginale :Compétence
  •  (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Semi-liberté

    (2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.

  • 1992, ch. 20, art. 112;
  • 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A).
Note marginale :Adoption par renvoi
  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s’appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.

  • 1992, ch. 20, art. 113;
  • 1995, ch. 42, art. 30(F).