Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Critères
102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
- 1992, ch. 20, art. 102;
- 1995, ch. 42, art. 27(F).
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :Maintien
103. La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
- 1992, ch. 20, art. 103;
- 1993, ch. 34, art. 57(F);
- 2012, ch. 1, art. 73.
Note marginale :Président et premier vice-président
104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.
Note marginale :Représentativité
105. (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.
Note marginale :Sections
(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.
Note marginale :Idem
(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.
Note marginale :Directives d’orientation générale
(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).
Note marginale :Nombre minimal de membres
(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.
- 1992, ch. 20, art. 105;
- 1995, ch. 42, art. 71(F).
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