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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Compétence

  •  (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Semi-liberté

    (2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.

  • 1992, ch. 20, art. 112
  • 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A)

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