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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 134 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

  • Note marginale :Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

    (2) Au présent article, surveillant de liberté conditionnelle s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

  • 1992, ch. 20, art. 134
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 29

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