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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 136 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Cessation, révocation ou ineffectivité

 En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou d’ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l’article 137.

  • 1992, ch. 20, art. 136
  • 1995, ch. 42, art. 51
  • 1997, ch. 17, art. 33

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