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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 26 du 2012-06-13 au 2015-07-22 :


Note marginale :Communication de renseignements à la victime

  •  (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

    • a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      • (i) le nom du délinquant,

      • (ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

      • (iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

      • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

    • b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      • (i) l’âge du délinquant,

      • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

      • (ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

      • (ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

      • (iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

      • (v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,

      • (vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

      • (vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

  • Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • 1992, ch. 20, art. 26
  • 2012, ch. 1, art. 57

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