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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 96 du 2012-06-13 au 2014-12-15 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) fixant les fonctions des agents;

  • b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

  • c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

    • (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

    • (ii) la nature d’une invalidité,

    • (iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

    • (iv) les programmes agréés,

    • (v) les personnes pouvant être indemnisées,

    • (vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

  • d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

  • e) régissant les questions visées à l’article 70;

  • f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

  • g) concernant l’isolement préventif;

  • h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

  • i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

    • (i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

    • (ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

    • (iii) la portée de chaque peine;

  • j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

  • k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

  • l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou par palpation, au sens de l’article 46;

  • m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

  • m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;

  • n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

  • o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

  • p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

  • q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

  • r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

  • s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

  • t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

  • u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

  • v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

  • w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

  • x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

  • y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;

  • z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

  • z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

  • z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

  • z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

  • z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

  • z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

  • z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

  • z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

  • z.6) concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

  • z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;

  • z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

  • z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

  • z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1992, ch. 20, art. 96
  • 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F)
  • 2012, ch. 1, art. 69

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