Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
PARTIE III
CAPACITÉ ET POUVOIRS
Note marginale :Capacité
15. (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La société peut exercer ses activités commerciales partout au Canada.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(3) La société possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 15;
- 2011, ch. 21, art. 14(F).
Note marginale :Pouvoirs
16. (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la société ou à ses administrateurs.
Note marginale :Réserves
(2) La société ne peut exercer ni pouvoirs ni activités commerciales en violation de ses statuts.
Note marginale :Survie des droits
(3) Les actes de la société, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 16;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
17. Le seul fait de l’enregistrement par le directeur d’un document relatif à la société ou la possibilité de le consulter dans les locaux de celle-ci, ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est censé avoir reçu avis ni avoir eu connaissance d’un tel document.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 17;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
Note marginale :Prétentions interdites
18. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n’ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé au directeur respectivement aux termes des articles 106 ou 113 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l’article 19;
d) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l’activité commerciale de la société;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est ni valable ni authentique;
f) les opérations visées au paragraphe 189(3) n’ont pas été autorisées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec la société.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 18;
- 2001, ch. 14, art. 8;
- 2011, ch. 21, art. 15(A).
