Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Capacité

  •  (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Idem

    (2) La société peut exercer ses activités commerciales partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extra-territoriale

    (3) La société possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 15
  • 1978-79, ch. 9, art. 1 et 6

Date de modification :