Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, ch. 34)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
4. à 7. [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 58]
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
8. à 10. [Modifications]
MODIFICATION CONDITIONNELLE
11. [Modification]
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Rapport annuel
12. Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Justice et procureur général du Canada préparent conjointement un rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et sur l’application de la présente loi et le ministre des Affaires étrangères fait déposer une copie de ce rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l’établissement du rapport.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1999, voir TR/99-13.]
