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Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

Version de l'article 2 du 2013-06-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

affaires

affaires Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger. (business)

agent de la paix

agent de la paix[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]

agent public étranger

agent public étranger Personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d’un État étranger ou qui exerce une fonction publique d’un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou un autre organisme établi par l’État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction, et un fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d’autres organisations internationales publiques. (foreign public official)

État étranger

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères, ses directions ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

quiconque

quiconque[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]

quiconque

quiconque ou personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

  • 1998, ch. 34, art. 2
  • 2013, ch. 26, art. 2

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