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Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

Version de l'article 3 du 2013-06-19 au 2017-10-30 :


Note marginale :Corruption d’agents publics étrangers

  •  (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :

    • a) en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;

    • b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Défense

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l’avantage :

    • a) est permis ou exigé par le droit de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel l’agent public étranger exerce ses fonctions officielles;

    • b) vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits et services de la personne, ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

  • Note marginale :Exception

    (4) Ne constitue pas un prêt, une récompense ou un avantage visé au paragraphe (1) le paiement visant à hâter ou à garantir l’exécution par un agent public étranger d’un acte de nature courante qui est partie de ses fonctions officielles, notamment :

    • a) la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’un autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale;

    • b) la délivrance ou l’obtention d’un document officiel tel un visa ou un permis de travail;

    • c) la fourniture de services publics tels que la collecte et la livraison du courrier, les services de télécommunication, la fourniture d’électricité et les services d’aqueduc;

    • d) la fourniture de services occasionnels tels que la protection policière, le débardage, la protection des produits périssables contre la détérioration ou les inspections relatives à l’exécution de contrats ou au transit de marchandises.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que l’expression « acte de nature courante » ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires ou de reconduire des affaires avec la même partie — notamment ses conditions — ni le fait d’encourager une autre personne à prendre une telle décision.

  • 1998, ch. 34, art. 3
  • 2013, ch. 26, art. 3

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