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Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, ch. 34)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-10-31 Versions antérieures

Note marginale :Comptabilité

  •  (1) Commet une infraction quiconque, dans le but de corrompre un agent public étranger afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires ou dans le but de dissimuler cette corruption :

    • a) établit ou tient des comptes qui n’apparaissent pas dans les livres comptables qu’il doit tenir selon les normes de comptabilité et de vérification applicables;

    • b) effectue des opérations qui ne sont pas enregistrées dans ces livres ou qui y sont insuffisamment identifiées;

    • c) enregistre dans ceux-ci des dépenses inexistantes;

    • d) enregistre dans ceux-ci des éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;

    • e) utilise sciemment des faux documents;

    • f) détruit intentionnellement des livres comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 1998, ch. 34, art. 4
  • 2001, ch. 32, art. 58
  • 2013, ch. 26, art. 4

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