Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Assujettissement à la présente loi
59. Pendant la période visée à l’article 58, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilés aux conseils élus sous le régime de cette loi.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs
60. Les règlements administratifs des bandes antérieures cries énumérées au paragraphe 12(1), en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, des bandes qui leur sont substituées pendant un an suivant cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre temps conformément à la présente loi.
Dispositions transitoires pour les Naskapis
Note marginale :Conseil naskapi en exercice
61. Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande naskapie. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.
Note marginale :Assujettissement à la présente loi
62. Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande naskapie est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.
PARTIE I.1
ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
Note marginale :Mission
62.01 L’Administration régionale crie a pour mission :
a) d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de catégorie IA;
b) de réglementer les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — et les logements situés sur les terres de catégorie IA ainsi que les bâtiments situés sur ces terres et utilisés à des fins de gouvernance régionale;
c) d’utiliser, de gérer et d’administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;
d) de promouvoir le bien-être général des membres des bandes cries;
e) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des bandes cries.
- 2009, ch. 12, art. 9.
Note marginale :Accords entre l’Administration régionale crie et le gouvernement fédéral
62.02 Il est entendu que l’Administration régionale crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont elle et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada.
- 2009, ch. 12, art. 9.
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