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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IAdministration locale (suite)

Désignation de la bande (suite)

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]

Note marginale :Changement de désignation

  •  (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif

    (2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.

  • 1984, ch. 18, art. 16
  • 2018, ch. 4, art. 13

Appartenance à la bande

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]

Note marginale :Appartenance à la bande

 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.

  • 1984, ch. 18, art. 20
  • 2018, ch. 4, art. 14

Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis

 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :

  • a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.

  • 1984, ch. 18, art. 20.1
  • 2018, ch. 4, art. 15

Mission de la bande

Note marginale :Mission de la bande

 La bande a pour mission :

  • a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;

  • b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;

  • c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;

  • d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;

  • e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;

  • f) de promouvoir le bien-être général de ses membres;

  • g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;

  • h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);

  • i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;

  • j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

  • 1984, ch. 18, art. 21
  • 2018, ch. 4, art. 17

Note marginale :Capacité

  •  (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités commerciales

    (2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :

    • a) de la gestion :

      • (i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,

      • (ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;

    • b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.

  • Note marginale :Actions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.

  • 1984, ch. 18, art. 22
  • 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

  • 1984, ch. 18, art. 23
  • 2009, ch. 23, art. 322 et 352
  • 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134

Siège de la bande

Note marginale :Siège de la bande

 La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.

  • 1984, ch. 18, art. 24
  • 2018, ch. 4, art. 20

Conseil de la bande

Note marginale :Conseil

 Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.

  • 1984, ch. 18, art. 25
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Rôle

 La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.

  • 1984, ch. 18, art. 26
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Résolutions et règlements administratifs

 Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.

  • 1984, ch. 18, art. 27
  • 2018, ch. 4, art. 21(A)

Note marginale :Chef

 Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.

  • 1984, ch. 18, art. 28
  • 2018, ch. 4, art. 21(A)

Note marginale :Chef adjoint

  •  (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).

  • Note marginale :Attributions du chef adjoint

    (2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • 1984, ch. 18, art. 29
  • 2018, ch. 4, art. 22(A)

Assemblées du conseil

Note marginale :Assemblées

 Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.

Note marginale :Usage de la langue naskapie

 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.

  • 1984, ch. 18, art. 31
  • 2018, ch. 4, art. 23

Note marginale :Version officielle des règlements administratifs et des résolutions

  •  (1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.

  • Note marginale :Version adoptée en plusieurs langues

    (2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.

  • 1984, ch. 18, art. 32
  • 2018, ch. 4, art. 23

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.

  • Note marginale :Obligation de pourvoir aux vacances de poste

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).

  • Note marginale :Tenue d’élections générales

    (4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).

  • 1984, ch. 18, art. 33
  • 2018, ch. 4, art. 24(A)

Note marginale :Présidence des assemblées

  •  (1) Le chef ou, en son absence, le chef adjoint préside les assemblées du conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas d’empêchement du chef et du chef adjoint, c’est le conseiller désigné par le conseil qui préside les assemblées.

Note marginale :Décisions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.

  • Note marginale :Cas de partage

    (3) En cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.

  • 1984, ch. 18, art. 35
  • 2018, ch. 4, art. 25(A)

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 26]

Note marginale :Tenue des assemblées

  •  (1) Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Note marginale :Publicité des assemblées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les assemblées du conseil sont publiques.

  • Note marginale :Discipline

    (3) Le président peut faire expulser de l’assemblée toute personne qu’il juge coupable de conduite inconvenante en cours de séance.

  • 1984, ch. 18, art. 37
  • 2018, ch. 4, art. 27(A)

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.

  • Note marginale :Cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.

  • Note marginale :Situation du président

    (4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.

  • Note marginale :Quorum et majorité

    (5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :

    • a) du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);

    • b) de la majorité selon le paragraphe 35(1).

  • Note marginale :Infraction

    (6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).

  • (7) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 28]

  • 1984, ch. 18, art. 38
  • 2018, ch. 4, art. 28

Note marginale :Règlements administratifs concernant les assemblées du conseil

 La bande peut, par règlement administratif, régir la procédure applicable aux assemblées du conseil, notamment en ce qui concerne les avis de tenue des séances, les ordres du jour, la conduite des séances et les modalités de vote.

  • 1984, ch. 18, art. 39
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Comités du conseil

Note marginale :Règlements administratifs concernant les comités

  •  (1) La bande peut, par règlement administratif :

    • a) constituer les comités dont elle juge l’aide nécessaire à la gestion de ses affaires;

    • b) fixer leur composition et leurs fonctions.

  • Note marginale :Composition des comités

    (2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut prévoir la participation aux comités de personnes ne faisant pas partie du conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs des comités

    (3) Les comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives ou administratives; ils sont responsables devant le conseil de l’accomplissement de ces fonctions.

  • 1984, ch. 18, art. 40
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)
 

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