Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Convocation des élections
Note marginale :Conséquence des élections générales
74. (1) En cas d’élections générales, le mandat de tous les membres du conseil prend fin à la date du scrutin.
Note marginale :Pouvoir de la bande de tenir des élections générales
(2) La bande peut tenir des élections générales à tout moment.
Note marginale :Requête d’électeurs pour la tenue d’élections générales
75. (1) Un groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.
Note marginale :Restriction
(2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.
Note marginale :Obligation de tenir des élections générales
(3) Dans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :
a) au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;
b) la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;
c) cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.
Note marginale :Élection partielle
76. (1) La bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.
Note marginale :Idem
(2) Si une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.
Note marginale :Idem
(3) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.
Note marginale :Défaut de quorum
(4) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.
Note marginale :Mode de nomination
(5) Les nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.
Note marginale :Application des règles d’éligibilité
(6) L’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).
Note marginale :Durée du mandat
(7) Les membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.
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