Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Règlements administratifs : dispositions générales
86. (1) La bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
Note marginale :Règlements administratifs : taux de participation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.
Note marginale :Taux requis pour l’approbation du relèvement
(3) Le taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.
Note marginale :Transmission au ministre
(4) La bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent article dans les trente jours suivant leur adoption.
Note marginale :Règlements
87. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne les points énoncés au paragraphe 86(1).
Note marginale :Application
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif en vigueur pris en application du paragraphe 86(1).
Note marginale :Effet de l’inobservation
88. L’inobservation des règlements administratifs pris en application de l’article 86 ou des règlements pris en vertu de l’article 87 n’invalide les résultats d’un vote que si ces résultats en sont faussés.
PARTIE IV
ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Note marginale :Exercice
89. (1) Sauf disposition contraire d’un règlement administratif pris en application du paragraphe (2), l’exercice de la bande commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Modification de l’exercice
(2) La bande peut, par règlement administratif :
a) modifier l’exercice prévu au paragraphe (1);
b) le cas échéant, revenir à cet exercice.
Note marginale :Transition entre deux exercices
(3) L’ouverture du nouvel exercice ne peut avoir lieu qu’après la clôture de l’exercice modifié.
Note marginale :Idem
(4) L’intervalle entre cette clôture et cette ouverture constitue, pour l’application de la présente partie, un exercice distinct.
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