Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÉSOLUTIONS DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE

Note marginale :Portée territoriale

 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a) des terres de catégorie IA;

  • b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.

  • 2009, ch. 12, art. 2.
Note marginale :Interdiction

 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

  • 2009, ch. 12, art. 2.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 12, art. 2.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

APPLICATION DE LOIS PROVINCIALES PAR RÈGLEMENT

Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
  •  (1) Pour l’application des dispositions concernant, aux alinéas 5.1.13 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA ou IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

  • Note marginale :Définition de « non-bénéficiaires »

    (2) Au paragraphe (1),« non-bénéficiaires » s’entend des personnes qui ne sont :

    • a) ni des bénéficiaires cris ou naskapis, ni des Inuit de Fort George;

    • b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de l’une ou l’autre des Conventions;

    • c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires cris ou naskapis ou d’Inuit de Fort George;

    • d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires cris ou naskapis ou des Inuit de Fort George ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

PARTIE I

ADMINISTRATIONS LOCALES

Constitution des bandes en personnes morales

Note marginale :Bandes cries
  •  (1) Conformément au sous-alinéa 9.0.1a) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, mais sous réserve de l’article 16, sont constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale et désignées conformément aux alinéas (2)a) à h), respectivement, les bandes antérieures cries de :

    • a) Great Whale River,

    • b) Chisasibi,

    • c) Old Factory,

    • d) Eastmain,

    • e) Rupert House,

    • f) Nemaska,

    • g) Waswanipi,

    • h) Mistassini.

  • Note marginale :Désignations officielles

    (2) Les désignations officielles des bandes constituées par le paragraphe (1) sont respectivement, en français, en anglais et en cri :

    • a) Bande de Poste-de-la-Baleine, Great Whale River Band, Whapmagoostoo Aeyouch;

    • b) Bande de Chisasibi, Chisasibi Band, Chisasibi Eeyouch;

    • c) Bande de Wemindji, Wemindji Band, Wemindji Eeyou;

    • d) Bande de Eastmain, Eastmain Band, Wapanoutauw Eeyou;

    • e) Bande de Waskaganish, Waskaganish Band, Waskaganish Eeyou;

    • f) Bande de Nemiscau, Nemaska Band, Nemaskauw Eenouch;

    • g) Bande de Waswanipi, Waswanipi Band, Waswanipi Eenouch;

    • h) Bande de Mistassini, Mistassini Band, Mistasini Eenouch.