Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Disposition particulière pour les Naskapis

 Par dérogation à la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.

Note marginale :Trouble de jouissance et violation de propriété
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;

    • b) réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA ou IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.

  • Note marginale :Maintien des recours existants

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.

PARTIE VI

DROITS DES BANDES, DU QUÉBEC ET DES TIERS CONCERNANT LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N

Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources
  •  (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres des catégories IA et IA-N.

  • Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

Dépôts de stéatite

Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite

 La bande a, sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, la propriété :

  • a) de tous les dépôts de stéatite;

  • b) des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Cris et des Naskapis.

Ressources forestières

Note marginale :Obtention de permis
  •  (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus, pour une bande crie, par l’article 58 et, pour la bande naskapie, par l’article 191-40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • Note marginale :Approbation par les électeurs

    (2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Droit des membres

    (3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui sont attribuées à la bande.