Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Rapport bisannuel de la Commission au Parlement
171. (1) Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et, par la suite, dans les six mois suivant chaque deuxième jour anniversaire de cette date, la Commission établit, en français, en anglais, en cri et en naskapi, un rapport sur l’application de la présente loi et l’adresse au ministre; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.
Note marginale :Diffusion du rapport
(2) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte à l’Administration régionale crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque bande crie et au conseil de la bande naskapie.
Note marginale :Réexamen du fonctionnement de la Commission
172. (1) Dans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ou les responsables du réexamen adressent au ministre, dans les six mois suivant leur nomination, un rapport assorti des recommandations qu’ils estiment indiquées; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.
PARTIE XIII
SUCCESSIONS
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
173. La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas.
Note marginale :Définitions
174. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« biens traditionnels »
“traditional property”
« biens traditionnels » Selon le cas :
a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;
b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a).
« conjoints »
“consorts”
« conjoints » Couple :
a) dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;
b) non marié d’autre part et vivant en union de fait, compte tenu des coutumes cries ou naskapies.
« conseil de famille »
“family council”
« conseil de famille » Le conseil de famille d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé, composé conformément à l’article 182.
« enfant »
“child”
« enfant » Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :
a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;
b) soit réalisée conformément aux coutumes cries ou naskapies.
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