Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE XIX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Personnes ne sachant pas écrire
201. Dans le cas où une personne qui doit, aux termes de la présente loi ou des règlements administratifs pris en son application, apposer sa signature à un document ne sait pas écrire, sa marque constitue sa signature si :
a) elle est apposée au document en présence d’un témoin sachant écrire;
b) le témoin appose sa signature au document à côté de la marque.
Note marginale :Commissaire aux serments
202. (1) Le chef et le secrétaire de la bande sont d’office commissaires aux serments dans le cadre de la présente loi ou des règlements ou règlements administratifs pris en son application, en plus des personnes autorisées à agir à ce titre par d’autres lois fédérales ou provinciales.
Note marginale :Gratuité
(2) Ni le chef ni le secrétaire de la bande ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.
Note marginale :Copies certifiées conformes
203. (1) Le secrétaire de la bande peut délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs, résolutions ou autres documents officiels de la bande.
Note marginale :Idem
(2) Le trésorier de la bande peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la bande.
Note marginale :Admissibilité des copies en preuve
(3) Dans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
PARTIE XX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
204. à 217. [Modifications à d’autres lois]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *218. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 36 et 157 à 172, en vigueur le 3 juillet 1984, articles 36 et 157 à 172 en vigueur le 1er décembre 1984, voir TR/84-129.]
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