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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE VIIIOctroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent (suite)

Note marginale :Obligation de l’écrit

 Les concessions ou autorisations visées à la présente partie n’ont d’effet que si elles sont octroyées et acceptées par écrit.

Note marginale :Liberté de contracter

  •  (1) Les concessions ou autorisations visées à la présente partie peuvent comporter toutes conditions non incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Conditions implicites

    (2) Sauf disposition contraire du titre octroyant une concession prévue à la présente partie :

    • a) la durée d’une concession accordée à des fins non résidentielles est de un an, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;

    • b) la durée d’une concession accordée à un particulier à des fins résidentielles est de cinquante ans, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;

    • c) la bande peut résilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de l’intérêt pendant cinq ans consécutifs;

    • d) la concession accordée est assortie des droits accessoires nécessaires à son exercice normal;

    • e) la concession accordée ne comporte pas :

      • (i) le droit d’accession,

      • (ii) le droit de reconduction,

      • (iii) le droit de résidence,

      • (iv) le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, un droit ou intérêt foncier à autrui ni, sauf s’il s’agit d’un droit de superficie, le droit de construire un bâtiment, d’en avoir la propriété ou de le laisser en place sur les terres octroyées,

      • (v) le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, à autrui les droits ou intérêts sur un bâtiment accordés à l’origine par la bande à des fins non résidentielles.

Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries

  •  (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

    • a) y pratiquer la pêche commerciale;

    • b) y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.

  • Note marginale :Approbation par vote

    (2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :

    • a) d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;

    • b) d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.

  • 1984, ch. 18, art. 135
  • 2018, ch. 4, art. 78 et 123

Droit de superficie

Note marginale :Droit de superficie

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.

  • Note marginale :Extinction du droit

    (2) Outre les cas d’extinction prévus aux alinéas 134(2)a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 132 si la bande recouvre celui-ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Sauf accord contraire passé par écrit entre la bande et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :

    • a) d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;

    • b) de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.

  • Note marginale :Préavis de démolition

    (4) Le superficiaire donne à la bande un préavis de quatre-vingt-dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.

  • Note marginale :Option d’achat

    (5) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la bande donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la bande est réputée avoir renoncé à l’achat.

  • Note marginale :Décision d’achat

    (6) La bande devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui-ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.

  • Note marginale :Enregistrement de l’avis

    (7) La bande fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du Service de l’Enregistrement constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.

  • Note marginale :Démolition aux frais de l’ancien superficiaire

    (8) Dès l’extinction du droit, la bande devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligation de l’ancien superficiaire

    (9) Si la bande exécute elle-même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.

  • 1984, ch. 18, art. 136
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Transferts ultérieurs

Note marginale :Fins résidentielles

  •  (1) Le transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 132(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la bande, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.

  • Note marginale :Fins non résidentielles

    (2) S’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum avec le même taux de participation au vote que pour l’approbation de l’octroi du droit.

  • Note marginale :Approbation du transfert

    (3) Dans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • 1984, ch. 18, art. 137
  • 2018, ch. 4, art. 79(A) et 122(A)

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de consultations préalables

 La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

  • 1984, ch. 18, art. 138
  • 2009, ch. 12, art. 22
  • 2018, ch. 4, art. 80

Note marginale :Affectation de terres pour implantation d’infrastructures

  •  (1) La bande est tenue d’affecter les terres nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 81]

  • Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter

    (2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

  • 1984, ch. 18, art. 139
  • 2009, ch. 12, art. 23
  • 2018, ch. 4, art. 81 et 122(A)

Note marginale :Inapplicabilité de la prescription acquisitive

 Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N ne peuvent s’acquérir par prescription.

  • 1984, ch. 18, art. 140
  • 2018, ch. 4, art. 123

PARTIE IXAbandons

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    abandon

    abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)

    enregistré

    enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la partie X. (registered)

  • Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi

    (2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 141
  • 2018, ch. 4, art. 83

Note marginale :Abandon

  •  (1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Abandon absolu ou conditionnel

    (2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 142
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Conditions de validité de l’abandon

  •  (1) Les conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :

    • a) approbation de la bande, conformément à l’article 144;

    • b) signature de l’acte d’abandon, conformément à l’alinéa 146b);

    • c) présentation au ministre conformément à l’article 146 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas a) et b) du même article;

    • d) prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 147, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon;

    • e) acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :

      • (i) de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,

      • (ii) du transfert visé à l’alinéa d).

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.

Note marginale :Approbation par référendum

  •  (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • Note marginale :Avis de référendum

    (2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :

    • a) transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

  • Note marginale :Éléments de l’avis

    (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :

    • a) date, heure et lieu du référendum;

    • b) description suffisamment précise des terres en cause;

    • c) principales conditions de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 144
  • 2018, ch. 4, art. 84

Note marginale :Droits de tiers

  •  (1) L’existence de droits et intérêts détenus, sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la bande ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Sauf accord contraire entre la bande et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les terres de catégorie IA-N visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.

  • Note marginale :Indemnisation des titulaires de droits enregistrés

    (3) Les titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la bande une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 144(2)a). En cas de désaccord entre la bande et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui-ci est déterminé selon les règlements pris en application de la partie XI comme s’il s’agissait de droits expropriés par la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 145
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Documents à adresser au ministre

 Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :

  • a) l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;

  • b) un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 146
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)
 

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