Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Mort découlant du traitement de blessures
225. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.
- S.R., ch. C-34, art. 208.
Note marginale :Hâter la mort
226. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.
- S.R., ch. C-34, art. 209.
227. [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 9]
Note marginale :Homicide par influence sur l’esprit
228. Nul ne commet un homicide coupable lorsqu’il cause la mort d’un être humain :
a) soit par une influence sur l’esprit seulement;
b) soit par un désordre ou une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne cause la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant volontairement.
- S.R., ch. C-34, art. 211.
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
Note marginale :Meurtre
229. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,
(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
- S.R., ch. C-34, art. 212.
Note marginale :Infraction accompagnée d’un meurtre
230. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :
a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :
(i) soit la perpétration de l’infraction,
(ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;
c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.
d) [Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 230;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40;
- 1991, ch. 4, art. 1.
