Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Faux et infractions similaires
Note marginale :Faux
366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :
a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Note marginale :Faux document
(2) Faire un faux document comprend :
a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Note marginale :Quand le faux est consommé
(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.
Note marginale :Le faux est consommé même si le document est incomplet
(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.
Note marginale :Exception
(5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 366;
- 2009, ch. 28, art. 7.
Note marginale :Peine
367. Quiconque commet un faux est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 367;
- 1994, ch. 44, art. 24;
- 1997, ch. 18, art. 24.
Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;
c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Où qu’il soit fabriqué
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 368;
- 1992, ch. 1, art. 60(F);
- 1997, ch. 18, art. 25;
- 2009, ch. 28, art. 8.
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