Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Avis
  •  (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2010, ch. 17, art. 19.