Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Dénonciation : enregistreur de numéro
  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

    • a) à placer sous enregistreur de numéro un téléphone ou une ligne téléphonique, à entretenir l’enregistreur et à les en dégager;

    • b) à surveiller ou faire surveiller l’enregistreur.

  • Note marginale :Ordonnance : registre de téléphone

    (2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels provenant d’un téléphone ou reçus ou destinés à être reçus à ce téléphone de donner le registre ou une copie de celui-ci à toute personne nommée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 492.1(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats décernés et aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

  • Note marginale :Définition de « enregistreur de numéro »

    (4) Pour l’application du présent article, « enregistreur de numéro » s’entend d’un dispositif qui peut enregistrer ou identifier le numéro ou la localisation du téléphone d’où provient un appel ou auquel l’appel est reçu ou destiné à être reçu.

  • 1993, ch. 40, art. 18;
  • 1999, ch. 5, art. 19.

PARTIE XVI

MESURES CONCERNANT LA COMPARUTION D’UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX ET LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« citation à comparaître »

“appearance notice”

« citation à comparaître » Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.

« engagement »

“recognizance”

« engagement » Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32.

« fonctionnaire responsable »

“officer in charge”

« fonctionnaire responsable » Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde.

« juge »

“judge”

« juge »

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;

  • c[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

« mandat »

“warrant”

« mandat » Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8.

« prévenu »

“accused”

« prévenu » S’entend notamment :

  • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;

  • b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle.

« promesse »

“undertaking”

« promesse » Promesse selon la formule 11.1 ou 12.

« promesse de comparaître »

“promise to appear”

« promesse de comparaître » Promesse selon la formule 10.

« sommation »

“summons”

« sommation » Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 493;
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12;
  • 1992, ch. 51, art. 37;
  • 1994, ch. 44, art. 39;
  • 1999, ch. 3, art. 30;
  • 2002, ch. 7, art. 143.