Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
PARTIE XIX
ACTES CRIMINELS — PROCÈS SANS JURY
Définitions
Note marginale :Définitions
552. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« juge »
“judge”
« juge »
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
f) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Cour suprême;
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
- « magistrat »
« magistrat »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 552;
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
- 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13;
- 1992, ch. 51, art. 38;
- 1999, ch. 3, art. 36;
- 2002, ch. 7, art. 145.
Juridiction des juges de la cour provinciale
Juridiction absolue
Note marginale :Juridiction absolue
553. La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :
a) soit d’avoir, selon le cas :
(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,
(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,
(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,
(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,
(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),
lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;
b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,
(ii) une infraction visée à l’alinéa c);
c) soit d’une infraction prévue par :
(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),
(ii) l’article 202 (bookmaking),
(iii) l’article 203 (gageure),
(iv) l’article 206 (loteries, etc.),
(v) l’article 209 (tricher au jeu),
(vi) l’article 210 (maison de débauche),
(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]
(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),
(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),
(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),
(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),
(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),
(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(xi) l’alinéa 5(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 553;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104;
- 1992, ch. 1, art. 58;
- 1994, ch. 44, art. 57;
- 1995, ch. 22, art. 2;
- 1996, ch. 19, art. 72;
- 1997, ch. 18, art. 66;
- 1999, ch. 3, art. 37;
- 2000, ch. 25, art. 4;
- 2010, ch. 17, art. 25;
- 2012, ch. 1, art. 33.
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