Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Prise des témoignages

 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 557;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1999, ch. 3, art. 41;
  • 2002, ch. 13, art. 35.

Juridiction des juges

Juridiction du juge avec consentement

Note marginale :Procès par un juge sans jury

 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 558;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108;
  • 1999, ch. 3, art. 41.
Note marginale :Cour d’archives
  •  (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.

  • Note marginale :Garde des archives

    (2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.

  • S.R., ch. C-34, art. 489.

Choix

Note marginale :Devoir du juge
  •  (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

    • a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;

    • b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.

  • Note marginale :Quand le shérif donne avis

    (2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

  • Note marginale :Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

    (3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

    • a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;

    • b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • Note marginale :Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

    (4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 560;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109;
  • 1999, ch. 3, art. 42;
  • 2002, ch. 13, art. 36.