Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Jurés autorisés à se séparer
  •  (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.

  • Note marginale :Sous surveillance

    (2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.

  • Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas

    (4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :

    • a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;

    • b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

  • Note marginale :Rafraîchissements et logement

    (5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.

  • S.R., ch. C-34, art. 576;
  • 1972, ch. 13, art. 48.
Note marginale :Publication interdite
  •  (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 648;
  • 2005, ch. 32, art. 21.
Note marginale :Divulgation des délibérations d’un jury

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :

  • a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 649;
  • 1998, ch. 9, art. 7.