Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Le juge garde compétence

 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.

  • 1994, ch. 44, art. 66.

Vices de forme dans la convocation des jurés

Note marginale :Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs

 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :

  • a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;

  • b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 598.
Note marginale :Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices

 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.

  • S.R., ch. C-34, art. 599.
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux sauvegardés

 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.

  • S.R., ch. C-34, art. 600.

PARTIE XX.1

TROUBLES MENTAUX

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « accusé »

    “accused”

    « accusé » S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu.

    « commission d’examen »

    “Review Board”

    « commission d’examen » À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1).

    « contrevenant à double statut »

    “dual status offender”

    « contrevenant à double statut » Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre.

    « décision »

    “disposition”

    « décision » Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58.

    « évaluation »

    “assessment”

    « évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l’évaluation de l’état mental de l’accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent.

    « hôpital »

    “hospital”

    « hôpital » Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement.

    « médecin »

    “medical practitioner”

    « médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.

    « ordonnance de placement »

    “placement decision”

    « ordonnance de placement » Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut.

    « parties »

    “party”

    « parties » Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :

    • a) l’accusé;

    • b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;

    • c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);

    • d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);

    • e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal.

    « président »

    “chairperson”

    « président » S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal » S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673.

    « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux »

    “verdict of not criminally responsible on account of mental disorder”

    « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle.

  • Note marginale :Mention du procureur général d’une province

    (2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

  • 1991, ch. 43, art. 4;
  • 2005, ch. 22, art. 1.