Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Aide médicale à mourir (suite)

Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde

 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien

  •  (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

  • Note marginale :Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires

    (1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

  • Note marginale :Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie

    (2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en vertu des lois d’une province et qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

    • a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :

      • (i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris :

        • (A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1),

        • (B) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone de la personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

        • (C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

      • (ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,

      • (iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,

      • (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

    • b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;

    • b.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;

    • c) pour régir la destruction de ces renseignements;

    • d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).

  • Note marginale :Lignes directrices — certificat de décès

    (3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.

Note marginale :Commission d’un faux

  •  (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

  • Note marginale :Destruction d’un document

    (2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

    • a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

    • b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

    • c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);

    • d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de document

    (4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.

Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part

Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Suppression de part

 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger

Note marginale :Décharger une arme à feu avec une intention particulière

  •  (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 244
  • 1995, ch. 39, art. 144
  • 2008, ch. 6, art. 17
  • 2009, ch. 22, art. 7
  • 2022, ch. 15, art. 10

Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :

  • a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

  • b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,

  • c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

  • 1995, ch. 39, art. 144

Note marginale :Décharger une arme à feu avec insouciance

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;

    • b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.

  • Définition de lieu

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Récidive

    (4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère

  •  (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

    • a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

    • b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;

    • b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.

 

Date de modification :